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Hadith

Muwatta' Malik, n° 1522

Muwatta' Malik · Malik ibn Anas

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ‏"‏ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ‏.‏

Abdallah Ibn Abdul Rahman Ibn Abi Hussein al-Makki a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «On ne coupe pas la main d'un homme qui a volé des fruits encore sur l'arbre, ou un animal perdu dans une montagne; mais au cas où l'animal est à rétable, ou que les fruits y sont là où on les dessèche, la coupure de la main est exigé si la valeur de l'objet volé est du prix d'un bouclier»

Traduction : le texte arabe original fait foi.

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