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Hadith

Muwatta' Malik, n° 1498

Muwatta' Malik · Malik ibn Anas

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ‏.‏

Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait: «Au cas où l'homme affranchit à date posthume, son esclave femelle, il peut cohabiter avec elle, sans qu'il ait le droit ni de la vendre ni de faire don d'elle; son enfant aussi jouit de la même situation que sa mère». Chapitre V Du sujet de la vente du moudabbar

Traduction : le texte arabe original fait foi.

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