# Muwatta' Malik, n° 1463

Source : Muwatta' Malik — Malik ibn Anas
Type : Hadith
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## Texte arabe

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا ثُمَّ هَلَكَ وَهُوَ يَلِيهِ إِنَّهُ لاَ شَىْءَ لِلاِبْنِ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الأَبُ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لاِبْنِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلاِبْنِ ‏.‏

## Traduction — le texte arabe original fait foi

Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Osman Ibn Affan a dit: «Celui qui fait un don, à son enfant mineur sans que celui-ci soit capable de s'en occuper, il doit déclarer son don publiquement, en étant confirmé par des témoins, cela est permis au père et il a le droit de le récupérer, au cas où son fils meurt». - Malek a dit: «La règle suivie chez nous (à Médine), au sujet de celui qui fait, à son fils mineur, un don, d'or ou d'argent, et qu'il meurt, de façon que son fils l'hérite, rien ne reviendra à ce dernier, sauf dans le cas où son père avait complètement mis de coté, ce don, ou qu'il l'ait donné en dépôt à une troisième personne; s'il le fait, ce don sera du droit du fils». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 38 Le Livre de l'affranchissement et du patronage Chapitre I De celui qui affranchit sa part dans un esclave

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