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Hadith

Muwatta' Malik, n° 1112

Muwatta' Malik · Malik ibn Anas

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ ‏.‏

Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al -Moussaiab disait: «On interdit à l'homme d'épouser une femme alors qu'il est le mari de sa tante paternelle ou maternelle, et d'épouser une captive enceinte d'un homme autre que lui». Chapitre IX Le mariage interdit de l'homme avec la mère de sa femme

Traduction : le texte arabe original fait foi.

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