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Hadith

Muwatta' Malik, n° 925

Muwatta' Malik · Malik ibn Anas

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا - إِنْ كَانَ مَعَهُ - فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ‏.‏

Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui a jeté les cailloux, puis s'est rasé la tête ou s'est coupé les cheveux, ensuite a égorgé son offrande, il lui sera permis tout ce qui lui a été interdit à l'exception des femmes et du parfum, du moment qu'il n'a pas encore accompli les tournées d'adieu autour de la Maison». Chapitre LXXIV Du Tawaf el Ifada de la femme qui a ses menstrues

Traduction : le texte arabe original fait foi.

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