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Hadith

Muwatta' Malik, n° 766

Muwatta' Malik · Malik ibn Anas

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ ‏.‏

Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al-Moussaïab dire: «Celui qui effectue une visite pieuse aux mois de ChawaI, ou Zoul-;Ki'da ou Zoul-Hijja, puis réside à la Mecque jusqu'à ce que le pèlerinage ait lieu, il peut jouir d'une vie normale au cas où il fera le pèlerinage. Il fera l'offrande si cela lui paraît simple, ou il aura à jeûner pour trois jours durant le pèlerinage et sept quand il rentre chez lui». Chapitre XX Circonstances dans lesquelles hajj at Tamattou n'est pas obligatoire

Traduction : le texte arabe original fait foi.

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