# Muwatta' Malik, n° 585

Source : Muwatta' Malik — Malik ibn Anas
Type : Hadith
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## Texte arabe

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ، وَاحِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ - وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ - فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلاَّ الزَّكَاةُ ‏.‏

## Traduction — le texte arabe original fait foi

Rabi'a Ibn Abi Abdel-Rahman a rapporté d'après plusieurs que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait accordé à Bilal Ibn Al-Hareth le privilège d'un territoire sur le littoral renfermant les mines de Qabaliya, du côté de «Four'» (Entre Médine et Nakieh). Ces mines sont jusqu'à nos jours, sujettes à la zâkat». Malek a dit: «Je pense et Allah est le plus informé que ces métaux enfouis ne sont exigibles de la zakat, que lorsque ce qui en est de leurs extraits est équivalent à vingt dinars ou à deux cent dirhams; et tout ce qui est d'excédent, sera de même soumis à la zakat selon l'évaluation légale de la zakat; au cas où l'on n'arrive pas à extraire, ce qui est de valeureux de ces métaux, rien n'est soumis à la zakat, que lorsque ce qui est extrait est équivalent à vingt dinars en or ou à deux cent dirhams en argent en tenant compte de la première évaluation». Et Malek a dit: «le métal est à comparer aux récoltes; tous deux sont sujets à la zakat; ce qui est extrait du premier est soumis à la zakat, sans l'attente d'un an qui s'écoule; quant aux récoltes, le dixième de leurs quantités est pour la zakat, et cela, avant qu'un an ne soit dépassé. Chapitre IV De la zakat des métaux enfouis dits: «Al - Rikaz»

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