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Hadith

Sunan Ibn Majah, n° 2715

Sunan Ibn Majah · Ibn Majah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَهَا ‏{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }‏ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ لَيَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلاَّتِ ‏.‏

Rapporté par 'Ali : Le Messager d’Allah (ﷺ) a jugé que les dettes devaient être payées avant l’exécution du testament. Vous récitez : ‘(La répartition dans tous les cas se fait) après le paiement des legs qu’il aurait faits ou des dettes.’ Les fils d’une même mère (et père) héritent les uns des autres, mais pas les fils de mères différentes (mais du même père).”

Traduction : le texte arabe original fait foi.

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