# Sunan Ibn Majah, n° 2647

Source : Sunan Ibn Majah — Ibn Majah
Type : Hadith
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## Texte arabe

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلاَ يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ‏"‏ ‏.‏

## Traduction — le texte arabe original fait foi

Rapporté par 'Amr bin Shu'aib, d’après son père, d’après son grand-père : Le Messager d’Allah (ﷺ) a jugé que la compensation du sang d’une femme (si elle tue quelqu’un) doit être payée par ses proches masculins du côté paternel, qui qu’ils soient, et qu’ils n’héritent rien d’elle, sauf ce qui reste après que ses héritiers ont reçu leurs parts. Si elle est tuée, alors sa compensation du sang est partagée entre ses héritiers, car ce sont eux qui peuvent tuer celui qui l’a tuée

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