Hadith
Sunan an-Nasa'i, n° 4957
Sunan al-Nasa'i · al-Nasa'i
Rapporté par 'Amr bin Shuaib, d'après son père, que son grand-père a dit : « On a demandé au Messager d'Allah ﷺ : “Pour quel montant la main du voleur doit-elle être coupée ?” Il a répondu : “La main n'est pas coupée pour le vol de fruits sur l'arbre, mais si les fruits ont été transportés à l'endroit où ils sont mis à sécher, alors la main est coupée si la valeur volée équivaut au prix d'un bouclier. La main n'est pas coupée pour un mouton volé dans le pâturage, mais si le mouton a été mis dans l'enclos, alors la main est coupée si la valeur volée équivaut au prix d'un bouclier.” »
Traduction : le texte arabe original fait foi.