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Hadith

Sahih Muslim, n° 7534

Sahih Muslim · Muslim ibn al-Hajjaj

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ ‏.‏

Rapporté par Aïsha رضي الله عنها : À propos des paroles d’Allah, le Très-Haut : « Celui qui est riche doit s’abstenir, et celui qui est pauvre peut prendre raisonnablement (dans les biens de l’orpheline) », cela a été révélé à propos du tuteur d’une orpheline qui est pauvre ; il peut alors prendre ce qui est raisonnable en fonction de sa situation

Traduction : le texte arabe original fait foi.

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