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Hadith

Sahih Muslim, n° 3816

Sahih Muslim · Muslim ibn al-Hajjaj

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ‏.‏

Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit d’aller à la rencontre des caravanes pour faire du commerce avec elles, et le fait qu’un citadin vende pour un homme du désert, ainsi que le fait qu’une femme cherche à obtenir le divorce de sa sœur (pour épouser son mari), la surenchère, l’attachement des pis des animaux, et d’acheter en opposition à son frère

Traduction : le texte arabe original fait foi.

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