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Hadith

Sahih Muslim, n° 3812

Sahih Muslim · Muslim ibn al-Hajjaj

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ‏"‏ ‏.‏

Rapporté par Ibn Umar رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Une personne ne doit pas conclure une transaction alors que son frère est déjà en train de le faire, et il ne doit pas non plus faire une proposition de mariage alors que son frère en a déjà fait une, sauf si ce dernier lui en donne la permission. »

Traduction : le texte arabe original fait foi.

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