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Hadith

Sahih Muslim, n° 3742

Sahih Muslim · Muslim ibn al-Hajjaj

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْتَحِلُ وَلاَ نَتَطَيَّبُ وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏.‏

Rapporté par Umm ‘Atiyya رضي الله عنها : On nous a interdit de porter le deuil pour un défunt plus de trois jours, sauf pour le mari (où cela est permis pendant quatre mois et dix jours). Pendant cette période, nous ne devions ni utiliser de khôl, ni toucher au parfum, ni porter de vêtements teints, mais il était permis à une femme, après s’être purifiée de ses menstrues, d’utiliser un peu d’encens ou de parfum

Traduction : le texte arabe original fait foi.

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