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Hadith

Sahih Muslim, n° 3442

Sahih Muslim · Muslim ibn al-Hajjaj

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا ‏"‏ ‏.‏

Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Un homme ne doit pas faire une demande en mariage à une femme si son frère l’a déjà fait. Il ne doit pas non plus proposer un prix pour une chose si son frère l’a déjà fait ; et on ne doit pas marier une femme avec la sœur de son père, ni avec la sœur de sa mère. Une femme ne doit pas non plus demander le divorce de sa sœur pour la priver de ce qui lui revient, mais elle doit se marier, car elle aura ce qu’Allah lui a destiné. »

Traduction : le texte arabe original fait foi.

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