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Hadith

Sahih al-Bukhari, n° 6839

Sahih al-Bukhari · al-Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏"‏‏.‏ تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

Rapporté par Abu Huraira : Le Prophète (ﷺ) a dit : « Si une esclave commet un acte sexuel interdit et que sa culpabilité est prouvée, elle doit être fouettée (cinquante coups de fouet) mais elle ne doit pas être réprimandée ; si elle recommence, elle doit être fouettée à nouveau sans être réprimandée ; et si elle le fait une troisième fois, elle doit être vendue, même pour une corde faite de poils. »

Traduction : le texte arabe original fait foi.

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