cahtCréer un compte gratuit

Hadith

Sahih al-Bukhari, n° 5344

Sahih al-Bukhari · al-Bukhari

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا‏}‏ قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ‏}‏ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ‏}‏ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ، وَاجِبٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ‏.‏ وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏غَيْرَ إِخْرَاجٍ‏}‏‏.‏ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ ‏{‏فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ‏}‏‏.‏ قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلاَ سُكْنَى لَهَا‏.‏

Rapporté par Mujahid : (à propos du verset) : « Si l’un de vous meurt et laisse des épouses derrière lui. » C’était la période de l’‘Idda que la veuve devait passer dans la maison de son défunt mari. Puis Allah a révélé : « Et ceux d’entre vous qui meurent et laissent des épouses doivent leur léguer une année d’entretien et de résidence sans les chasser. Mais si elles partent, il n’y a pas de faute sur vous pour ce qu’elles font d’elles-mêmes, à condition que ce soit honorable (c’est-à-dire un mariage licite) » (2.240). Mujahid a dit : Allah a ordonné qu’une veuve a le droit de rester sept mois et vingt jours avec la famille de son mari grâce au testament de celui-ci, afin qu’elle complète une année d’‘Idda. Mais la veuve a le droit de rester cette période supplémentaire ou de quitter la maison de son mari, comme l’indique la parole d’Allah : « Mais si elles partent, il n’y a pas de faute sur vous... » (2.240). Ibn ‘Abbas a dit : Ce verset a annulé l’obligation de passer la période de l’‘Idda dans la maison du défunt mari, et elle peut donc la passer où elle veut. Et Allah dit : « Sans les chasser. » ‘Ata a dit : Si elle le souhaite, elle peut passer sa période de l’‘Idda dans la maison de son mari et y vivre selon le testament de celui-ci, et si elle le souhaite, elle peut sortir de la maison de son mari, comme Allah dit : « Il n’y a pas de faute sur vous pour ce qu’elles font d’elles-mêmes. » (2.240). ‘Ata a ajouté : Ensuite, les versets sur l’héritage ont été révélés et l’obligation d’hébergement pour la veuve a été annulée, et elle peut passer sa période de l’‘Idda où elle veut, sans avoir droit à l’hébergement par la famille de son mari

Traduction : le texte arabe original fait foi.

Lire dans la bibliothèque caht

caht retrouve la source exacte d'un verset, d'un hadith ou d'un passage des savants. Gratuit, sans publicité.