# Sahih al-Bukhari, n° 2152

Source : Sahih al-Bukhari — al-Bukhari
Type : Hadith
Lien : https://caht.site/p/12160

## Texte arabe

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏"‏‏.‏

## Traduction — le texte arabe original fait foi

Rapporté par Abu Huraira : Le Prophète (ﷺ) a dit : « Si une esclave commet un acte sexuel interdit et que cela est prouvé sans aucun doute, alors son propriétaire doit la fouetter et ne plus la blâmer après la punition légale. Si elle recommence, il doit la fouetter à nouveau et ne plus la blâmer après la punition légale. Et si elle le fait une troisième fois, alors il doit la vendre, même pour une corde en poil. »

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